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1

Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux

1.1
[Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]
1.2
[Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]

Interprétation

1.3
(1)
[Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]
(2)
Dans le présent règlement :
(a)
le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;
(b)
les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef, sont synonymes;
(c)
toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;
(d)
il est permis, à l’égard des appellations réglementaires figurant à l’annexe 1 :
(i)
d’utiliser le singulier ou le pluriel,
(ii)
de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l’appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l’appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,
(iii)
en anglais uniquement, de changer l’ordre des mots, à condition que l’appellation réglementaire soit au complet et que l’ordre des mots choisi soit communément utilisé,
(iv)
de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse,
(v)
de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;
(e)
le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :
(f)
le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), mais lorsqu’une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
(g)
le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
(h)
lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :
(i)
soit au document d’expédition original ou au document original,
(ii)
soit à une copie du document d’expédition ou du document;
(i)
lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;
(j)
lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :
(i)
si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,
(ii)
si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
(k)
lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;
(l)
l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles.

Définitions — documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité

1.3.1
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ASTM D 4359 La norme ASTM D 4359-90 intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, publiée en juillet 1990 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM D 4359)
ASTM F 852 La norme ASTM F 852-86 intitulée Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use, publiée en juin 1986 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM F 852)
CGA P-20 La norme CGA P-20 — 2009 intitulée Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures, quatrième édition, publiée en 2009 par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA). (CGA P-20)
CGSB-32.301 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87 intitulée Tourteau de canola, publiée en avril 1987 par l’Office des normes générales du Canada (ONGC). (CGSB-32.301)
CGSB-43.123 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123 intitulée Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.123)
CGSB-43.125 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)
CGSB-43.126 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126 intitulée Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.126)
CGSB-43.146 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.146)
CGSB-43.151 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151 intitulée Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1), publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.151)
CSA B339 La norme CSA B339 intitulée Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B339)
CSA B340 La norme CSA B340 intitulée Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B340)
CSA B341 La norme CSA B341 intitulée Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B341)
CSA B342 La norme CSA B342 intitulée Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B342)
CSA B620 La norme CSA B620 intitulée Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B620)
CSA B621 La norme CSA B621 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B621)
CSA B622 La norme CSA B622 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B622)
CSA B625 La norme CSA B625 intitulée Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B625)
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec leurs modifications successives. (49 CFR)
Instructions techniques de l’OACI La norme intitulée Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)
Code IMDG Les volumes 1 et 2 du Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives. (IMDG Code)
ISO 2431 La norme internationale ISO 2431:1993(F) intitulée Peintures et vernis – Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement, 4e édition, publiée le 15 février 1993 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2431)
ISO 2592 La norme internationale ISO 2592:2000(F) intitulée Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland à vase ouvert, 2e édition, publiée le 15 septembre 2000 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2592)
ISO 10156 La norme internationale ISO 10156:1996(F) intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, 2e édition, publiée le 15 février 1996 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10156)
ISO 10298 La norme internationale ISO 10298:1995(F) intitulée Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz, 1re édition, publiée le 15 décembre 1995 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10298)
Manuel d’épreuves et de critères La norme intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères, publiée par les Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
MIL-D-23119G La norme MIL-D-23119G intitulée Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity, publiée le 15 juillet 1992 par le United States Department of Defense. (MIL-D-23119G)
MIL-T-52983G La norme MIL-T-52983G intitulée Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)
Ligne directrice de l’OCDE 404 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, publiée le 24 avril 2002 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 404)
Ligne directrice de l’OCDE 430 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 430 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET), publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 430)
Ligne directrice de l’OCDE 431 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 431 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine, publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 431)
Ligne directrice de l’OCDE 435 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 435 intitulée Méthode d’essai in vitro sur membrane d’étanchéité pour la corrosion cutanée, publiée le 19 juillet 2006 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 435)
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Le supplément aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
TP 14850 La norme de Transports Canada TP 14850 F intitulée Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada, deuxième édition, publiée en octobre 2010 par le ministère des Transports. (TP 14850)
TP 14877 La norme de Transports Canada TP 14877F intitulée Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada, publiée en janvier 2018 par le ministère des Transports. (TP 14877)
ULC-S504 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02 intitulée Norme sur les extincteurs à poudres chimiques, deuxième édition, publiée le 14 août 2002 et modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S504)
ULC-S507 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05 intitulée Norme sur les extincteurs à eau, quatrième édition, publiée le 28 février 2005 et modifiée en janvier 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S507)
ULC-S512 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87 intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, publiée en avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999 et confirmée en février 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S512)
ULC-S554 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05 intitulée Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau, deuxième édition, publiée le 28 février 2005 et confirmée en 2010 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S554)
Recommandations de l’ONU Les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives. (UN Recommendations)

Période transitoire

1.3.2
Malgré l’article 1.3.1, si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document pour une période de six mois après la date de publication de la version en vigueur, plutôt que de se conformer à cette dernière :
(a)
CGSB-43.123;
(b)
CGSB-43.125;
(c)
CGSB-43.126;
(d)
CGSB-43.146;
(e)
CGSB-43.151;
(f)
CSA B339;
(g)
CSA B340;
(h)
CSA B341;
(i)
CSA B342;
(j)
CSA B620;
(k)
CSA B621;
(l)
CSA B622;
(m)
CSA B625;
(n)
CSA B626.

Interprétation de la norme TP 14877

1.3.3
Pour l’application de la norme TP 14877, les mentions « l’entrée en vigueur de la présente norme » et « la date d’entrée en vigueur de cette norme » valent mention de « la date d’entrée en vigueur de l’article 1.3.3 du Règlement ».

Définitions

1.4
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
gaz adsorbéGaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)
bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :
(a)
de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;
(b)
de mousse, de pâte ou de poudre;
(c)
de liquides ou de gaz. (aerosol container)
aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)
produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)
CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)
capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :
(a)
un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
(b)
des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)
aéronef cargoAéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)
transporteurPersonne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)
catégorie AMatière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)
catégorie BMatière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)
classe Lorsque ce mot est suivi :
(a)
d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;
(b)
de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)
classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)
groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)
envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)
expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :
(a)
est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;
(b)
importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;
(c)
si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)
conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :
(a)
d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;
(b)
d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)
culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)
bouteille à gazPetit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)
fûtContenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)
poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)
urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :
(a)
nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;
(b)
découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)
employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :
(a)
emploie un ou plusieurs particuliers;
(b)
fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)
PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)
agriculteurPersonne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)
agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)
point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)
point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)
pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)
cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)
moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)
gazMatière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :
(a)
soit comprimée (autrement qu’en solution) de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à 20 ºC;
(b)
soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l’état liquide à 20 ºC;
(c)
soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;
(d)
soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)
masse brute S’entend, en ce qui concerne :
(a)
un contenant, de sa masse et de son contenu;
(b)
une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)
importer[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
matière infectieuseMatière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)
en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)
grand contenantContenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)
CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC50)
DL50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))
DL50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))
liquide Selon le cas :
(a)
toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;
(b)
toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)
quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)
brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)
quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)
détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)
demande de transport ou présentation au transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)
groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)
passager S’entend :
(a)
dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
(b)
dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :
(i)
de tout membre d’équipage,
(ii)
de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
(iii)
de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,
(iv)
d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,
(v)
de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)
aéronef de passagersAéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
véhicule ferroviaire de passagersVéhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)
véhicule routier de passagersVéhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)
bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)
classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)
ordreOrdre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)
système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)
véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)
résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)
véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)
navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
appellation réglementaire L’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu’il s’agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)
petit contenantContenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)
solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)
disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)
classe subsidiaireClasse qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)
matière Y sont assimilés les objets. (substance)
appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)
train S’entend, selon le cas :
(a)
d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
(b)
d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)
indice de transport S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)
tubeGrand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)
contenant de type P620Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)
contenant de type P650Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)
numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)
contenant normalisé UNContenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)
vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)
wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)
contenant normalisé[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
demande de transport[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
directeur général[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
indication de danger[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
indication de danger — conformité[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
indication de danger — marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
permis de niveau de sécurité équivalent[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

Dispositions générales

Champ d’application du présent règlement

1.5
Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.

Annexe 2 : Dispositions particulières

1.5.1
(1)
Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.
(2)
S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.
(3)
Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.

Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites

1.5.2
(1)
Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
(2)
Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.

Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

1.6
(1)
Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :
(a)
sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
(b)
sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
(c)
sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
(d)
sous forme d’explosifs :
(i)
non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(2)
Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
(a)
sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
(b)
sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
(c)
sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
(d)
sous forme d’explosifs :
(i)
non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(3)
S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.

Règles de sécurité, documents et indications de sécurité

1.7
Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :
(a)
les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;
(b)
les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;
(c)
les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.

Interdiction : explosifs

1.8
Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d’un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :
(a)
en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9 (Transport routier) à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;
(b)
également des matières radioactives.
1.9
[Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]

Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers

1.10
(1)
Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2)
Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.

Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées

1.11
Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.
1.12
[Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]
1.13
[Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]
1.14
[Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]

Cas spéciaux

Exemption relative à une masse brute de 150 kg

1.15
(1)
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
s’il s’agit, selon le cas :
(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,
(ii)
de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;
(c)
la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i)
à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,
(ii)
à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
(d)
les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :
(i)
par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,
(ii)
par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
(a)
celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
(b)
celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
(c)
celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
(d)
celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
(e)
celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
(f)
celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
(g)
celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
(h)
celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
(i)
celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
(j)
celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Exemption relative à une masse brute de 500 kg

1.16
(1)
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
s’il s’agit, selon le cas :
(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii)
de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :
(b)
la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i)
à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,
(ii)
à bord du bâtiment au cours d’un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;
(c)
chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
(i)
soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),
(ii)
soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :
(d)
les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);
(e)
l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :
(i)
la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
(ii)
le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
(a)
celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
(b)
celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
(c)
celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :
(i)
les explosifs de la classe 1.4S,
(ii)
les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;
(d)
celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;
(e)
celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
(f)
celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
(g)
celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
(h)
celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
(i)
celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
(j)
celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Exemption relative aux quantités limitées

1.17
(1)
Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :
(i)
si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,
(ii)
si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.
(2)
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
(3)
Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :
(a)
la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
(b)
le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
(c)
le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).
(4)
Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
(a)
le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
(b)
la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.
(5)
La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.
(6)
Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :
(a)
la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;
(b)
l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;
(c)
la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
(d)
le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.
(7)
Pour l’application de l’alinéa (6)d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numéros UN doivent être sur un fond contrastant.

Exemption relative aux quantités exceptées

1.17.1
(1)
Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :
(i)
sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii)
sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii)
sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;
(c)
les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :
(i)
sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii)
sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii)
sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
(2)
Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.
(3)
Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
(4)
Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :
(a)
le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
(b)
la marque illustrée au paragraphe (3).
(5)
Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.
(6)
Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :
(a)
le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
(b)
il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.
(7)
Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
(8)
Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :
(a)
en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;
(b)
en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.

Appareil ou article médicaux

1.18
Le présent règlement ne s’applique pas au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
(a)
d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :
(i)
l’appareil médical est implanté dans un particulier ou un animal ou porté par lui,
(ii)
le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est pour l’usage personnel d’un particulier;
(b)
d’un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.

Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête

1.19
Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :
(a)
ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;
(b)
ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve

1.19.1
Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
s’il s’agit, selon le cas :
(i)
d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,
(ii)
d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;
(c)
il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;
(d)
les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
(e)
les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
(f)
chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

Exemption relative aux échantillons pour démonstration

1.19.2
Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
s’il s’agit, selon le cas :
(i)
d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii)
d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;
(c)
les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;
(d)
les échantillons ne peuvent être vendus;
(e)
les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;
(f)
les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
(g)
chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

Défense nationale

1.20
Pour l’application de l’alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d’un moyen de transport :
(a)
dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :
(i)
un employé du ministère de la Défense nationale,
(ii)
un membre des Forces canadiennes,
(iii)
du personnel civil qui n’est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d’un employé du ministère de la Défense nationale ou d’un membre des Forces canadiennes;
(b)
dont l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :
(i)
du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii)
du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;
(c)
dont l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :
(i)
du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii)
du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

Agriculture : exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d’un véhicule agricole

1.21
(1)
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
s’il s’agit, selon le cas :
(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii)
de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;
(c)
les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
(d)
les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
(e)
les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i)
la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii)
la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii)
la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv)
la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v)
la classe 7, Matières radioactives.
(2)
Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail

1.22
(1)
Les parties 3 à 5 et 17 ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
s’il s’agit, selon le cas :
(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii)
de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(b)
les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l’achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
(c)
la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;
(d)
les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
(e)
les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i)
la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii)
la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii)
la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv)
la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v)
la classe 7, Matières radioactives.
(2)
Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture : exemption relative aux pesticides

1.23
(1)
La partie 3 (Documentation), les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15, de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation), ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;
(b)
les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :
(i)
d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,
(ii)
d’autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;
(c)
un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.
(2)
Malgré l’exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu’un PIU est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture : exemption relative à l’ammoniac anhydre

1.24
La partie 3 (Documentation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :
(a)
il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
(b)
il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.

Transport dans une installation

1.25
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l’accès du public est contrôlé.

Exemption en cas d’intervention d’urgence

1.26
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si l’annexe 1, l’annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l’OACI en interdisent le transport.

Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant

1.27
(1)
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :
(a)
pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :
(i)
doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,
(ii)
sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;
(b)
pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;
(c)
pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;
(d)
pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.
(2)
L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
(a)
aux munitions;
(b)
aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.

Transport entre deux installations

1.28
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;
(b)
le véhicule routier porte :
(i)
soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,
(ii)
soit la plaque DANGER;
(c)
les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(d)
la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt douze mois avant l’opération de transport.
1.29
[Abrogé, DORS/2017-137, art. 8]

Exemption relative aux traversiers

1.30
L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers

1.30.1
Le paragraphe 1.6(1) et l’alinéa 3.6(3)a) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;
(b)
avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;
(c)
le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;
(d)
un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
(e)
les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;
(f)
le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;
(g)
le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
(h)
des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;
(i)
de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;
(j)
du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;
(k)
un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;
(l)
le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.

Exemption relative à la classe 1, Explosifs

1.31
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de l’explosif;
(b)
la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à ces dispositions particulières à l’égard de l’explosif;
(c)
chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;
(d)
une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :
(i)
la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,
(ii)
le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques

1.32
Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.

Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

1.32.1
(1)
Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :
(a)
UN1011, BUTANE;
(b)
UN1012, BUTYLÈNE;
(c)
UN1055, ISOBUTYLÈNE;
(d)
UN1077, PROPYLÈNE;
(e)
UN1969, ISOBUTANE;
(f)
UN1978, PROPANE.
(2)
L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
(3)
Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un bâtiment et est identifié par l’appellation GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa

1.32.2
À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants

1.32.3
La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i)
UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
(ii)
UN1002, AIR COMPRIMÉ,
(iii)
UN1006, ARGON COMPRIMÉ,
(iv)
UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,
(v)
UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
(vi)
UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
(vii)
UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(viii)
UN1978, PROPANE;
(b)
les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;
(c)
la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
(d)
les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.

Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables

1.33
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;
(b)
les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;
(c)
les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C

1.34
Malgré l’article 6.1 de la Loi et l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du présent règlement, les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C peuvent être transportées comme classe 3, Liquides inflammables, groupe d’emballage III, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées à l’exception de celles de l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
1.34.1
[Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]

Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE

1.35
La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :
(i)
l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),
(ii)
si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;
(b)
chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
(c)
la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool

1.36
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
(a)
soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :
(i)
a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,
(ii)
est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
(iii)
est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;
(b)
soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :
(i)
a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,
(ii)
est emballée dans un petit contenant.
1.37
[Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]

Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester

1.38
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
la trousse est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;
(b)
la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;
(c)
la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
(i)
1 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage II,
(ii)
5 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage III;
(d)
la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
(i)
125 mL dans le cas d’une matière liquide,
(ii)
500 g dans le cas d’une matière solide.

Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

1.39
Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
(b)
le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
(i)
la marque illustrée à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii)
l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
(c)
le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.
1.40
[Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]

Exemption relative aux produits biologiques

1.41
Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues;
(b)
les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(c)
le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.

Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse

1.42
(1)
Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2)
Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.

Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation

1.42.1
Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.

Exemption relative au sang et aux composants sanguins

1.42.2
(1)
Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2)
Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

1.42.3
La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
(b)
elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
(c)
les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
(i)
le symbole biorisque,
(ii)
le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives

1.43
Les parties 3 à 7, 9 à 12 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
(a)
respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
(b)
sont placées dans des colis exceptés;
(c)
sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.

Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût

1.44
La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
[Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]
(b)
le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
(c)
lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);
(d)
les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :
(i)
la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
(ii)
si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.

Fumigation d’un contenant

1.45
Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ne s’applique pas à un contenant, ni au contenu d’un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et qui est en transport si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant.

Exemption relative aux polluants marins

1.45.1
La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2 (Classification) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

Cas spéciaux divers

1.46
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
(a)
les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
(b)
les oxydes d’antimoine et les sulfures d’antimoine contenant une quantité d’arsenic de 0,5 % ou moins, en masse;
(c)
le charbon de bois ou les charbons qui sont :
(i)
soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,
(ii)
soit des charbons activés à la vapeur,
(iii)
soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
(d)
le cinabre;
(e)
les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
(f)
le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;
(g)
le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
(h)
le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;
(i)
le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;
(j)
les ferricyanures et ferrocyanures;
(k)
la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;
(l)
[Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]
(m)
[Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]
(n)
le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;
(o)
la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d’huile de 1,5 % ou moins, par masse, et une quantité d’humidité de 11 % ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;
(p)
le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.

Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS

1.47
Les paragraphes 5.10(1) et (2) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
(a)
ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
(b)
ils sont placés dans un contenant extérieur;
(c)
leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
(d)
leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
(e)
ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.

Exemption relative aux ambulances aériennes

1.48
Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;
(b)
le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;
(c)
les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);
(d)
s’il s’agit :
(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii)
de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(e)
les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.

Exemption relative aux bouteilles à gaz

1.49
(1)
Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
(a)
elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;
(b)
elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
(c)
elle est accompagnée d’un document d’expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
(d)
elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(e)
dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :
(f)
dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
(g)
dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
(2)
Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.

Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons

1.50
(1)
Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;
(b)
une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;
(c)
la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(d)
sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i)
elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,
(ii)
elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
(iii)
elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
(iv)
elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,
(v)
elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
(e)
la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
(2)
Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
(a)
dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
(b)
dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
(4)
Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.
(5)
Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :
(a)
soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;
(b)
soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.