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Justice Canada.
14
Certificat d’équivalence
Demande de certificat d’équivalence
14.1
La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
(a)
si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
(b)
si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
(c)
l’adresse de l’établissement du demandeur;
(d)
le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
(e)
si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
(f)
la classification des marchandises dangereuses et, si elles sont dans une solution ou un mélange, la composition et le pourcentage (indiqués selon le volume, la masse ou la quantité nette d’explosifs) de chaque produit chimique;
(g)
la méthode d’emballage des marchandises dangereuses, y compris la description des contenants et la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant;
(h)
le moyen de transport visé, soit par véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef;
(i)
une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :
(i)
les exigences de la Loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas observer,
(ii)
la manière dont sera exécutée l’opération et en quoi cette manière permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement,
(iii)
les dessins, plans, calculs, processus, résultats d’épreuve et autres renseignements nécessaires pour appuyer la proposition;
(j)
la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;
(k)
les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat
14.2
Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence
14.3
La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
(a)
si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
(b)
si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
(c)
l’adresse de l’établissement du demandeur;
(d)
le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
(e)
si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
(f)
une attestation indiquant que les renseignements contenus dans la demande initiale conformément aux alinéas 14.1f) à i) sont toujours applicables et complets;
(g)
la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;
(h)
les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence
14.4
(1)
Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
(2)
Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
Révocation d’un certificat d’équivalence
14.5
Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.
Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence
14.6
(1)
Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
(2)
La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
(a)
les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
(b)
les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;
(c)
tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.
Traitement d’une demande de révision
14.7
Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
Notification de la décision
14.8
Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.