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Justice Canada.
Emergency Response Assistance Plans and Security Plans
Plan d’intervention d’urgence
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(1)
Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
(a)
l’importation;
(b)
la présentation au transport;
(c)
la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.
(2)
Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
(3)
Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.
(4)
Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.
(5)
Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
(a)
s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
(b)
il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
(c)
il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
(d)
il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
(e)
l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
7.1
Le ministre, s’il croit que la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :
(a)
ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en oeuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan;
(b)
autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en oeuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.
7.2
(1)
Le ministre indemnise, conformément aux règlements, toute personne autorisée au titre de l’alinéa 7.1b) pour les dépenses supportées par elle dans la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé.
(2)
L’indemnité à payer est prélevée sur le Trésor.
Plan de sûreté
7.3
(1)
Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, avant que la personne n’ait suivi une formation en sécurité, ne dispose d’un plan de sûreté qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et n’ait mis en oeuvre ce plan conformément aux règlements.
(2)
Conformément aux règlements, le plan expose les mesures à prendre relativement à la prévention du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.