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Offences and Punishment

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(1)
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :
(a)
de la présente loi;
(b)
d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);
(c)
d’un règlement;
(d)
d’une mesure de sûreté;
(e)
d’un arrêté d’urgence.
(2)
Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
(a)
par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;
(b)
par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.
(3)
Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).
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(1)
En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :
(a)
interdire, pour une période d’au plus un an, l’exercice d’activités régies par la présente loi;
(b)
ordonner la compensation, monétaire ou autre, de tout correctif pris à cause de la commission de l’infraction ou de tout dommage en découlant;
(c)
ordonner que tout soit mis en oeuvre par le contrevenant pour contribuer à remédier au dommage environnemental causé par la commission de l’infraction;
(d)
ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.
(2)
Le tribunal peut, en sus de toute peine, rendre une ordonnance selon la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration.
(3)
Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut dépasser un million de dollars par infraction.
(4)
Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(a)
par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;
(b)
par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
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Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de survenance de l’événement.
36
Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
37
Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans la province où l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.
38
Dans toute poursuite pour infraction, il suffit, pour établir l’infraction, de prouver qu’elle a été commise par un salarié ou un mandataire de l’accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
39
En cas de perpétration d’une infraction par une organisation, ceux de ses représentants jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci — les dirigeants, administrateurs ou mandataires dans le cas d’un corps constitué — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie.
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Est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.