Disclaimer: This tool is for technical reference only and is not the official version of the regulations. The authoritative source is Justice Canada.
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(1)
Les certificats, rapports ou autres documents censés être signés par l’inspecteur ou le ministre sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.
(2)
Des copies faites par l’inspecteur en vertu de l’article 15 et censées être certifiées conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elles ont la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.
(3)
Les certificats, rapports et copies ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre fait notifier à celle-ci un préavis, avant le procès, en y joignant une copie.
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Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.