Disclaimer: This tool is for technical reference only and is not the official version of the regulations. The authoritative source is Justice Canada.

Application of Act

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(1)
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(2)
La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.
(3)
La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.
(4)
Elle ne s’applique pas non plus :
(a)
aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;
(b)
au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;
(c)
aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.